Arrêté du 8 juin 2012 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2012 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 8 juin 2012
RattachementTITRE II : ORGANISATION DES ÉTUDES
IdentifiantLEGIARTI000026053321
Texte parentLEGITEXT000026053288
Référencearticle 14 de l'arrêté du 8 juin 2012 (version du 1er septembre 2012)Légifrance →

1. Le jury d'école, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies dans le règlement de scolarité de l'Ecole, examine les résultats obtenus par les élèves et se prononce sur le déroulement et la sanction des études.

2. Le jury d'école est présidé par le directeur de l'école ou son représentant. Il comporte également les membres suivants :

3. ― les chefs des départements ou leur représentant ;

4. ― le responsable pédagogique de l'organisme de formation en vol en charge de la formation des élèves pilotes de ligne, ou son représentant ;

5. ― le coordonnateur de la formation des élèves pilotes de ligne, ou son représentant ;

6. ― le responsable instruction du centre dans lequel l'élève est en formation ou le chef de division instruction du centre qui est appelé à le recevoir en formation, ou son représentant.

7. Le directeur peut convoquer des experts autant que de besoin selon les modalités définies au règlement de scolarité.

8. Les modalités de fonctionnement du jury d'école sont définies dans le règlement de scolarité.

9. Les délibérations ne sont valables que si au moins six membres mentionnés ci-dessus sont présents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026053321, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.