Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 juin 2012
RattachementTITRE II : ORGANISATION DES ÉTUDES
IdentifiantLEGIARTI000026053323
Texte parentLEGITEXT000026053288
Référencearticle 15 de l'arrêté du 8 juin 2012 (version du 1er septembre 2012)Légifrance →
1. Le jury d'école :
2. a) Est régulièrement informé de la formation des EPL selon les procédures pédagogiques définies dans le manuel de formation de l'organisme de formation en vol en charge de la formation des élèves pilotes de ligne ;
3. b) Est chargé de se prononcer sur les mesures adaptées en cas de déroulement anormal de la formation, n'ayant pu être traitées dans le cadre des procédures pédagogiques définies dans le manuel de formation de l'organisme de formation en vol en charge de la formation des élèves pilotes de ligne ;
4. c) Est chargé de proposer au directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile les autres mesures à prendre à l'égard d'un élève pilote de ligne dont l'exclusion de la formation, en cas d'inaptitude médicale, d'inaptitude à poursuivre le programme de formation ou d'échec aux examens, hormis les cas prévus à l'article 16.
Aller plus loin
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