Arrêté du 8 juin 2012 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2012 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 8 juin 2012
RattachementTITRE III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
IdentifiantLEGIARTI000026053331
Texte parentLEGITEXT000026053288
Référencearticle 19 de l'arrêté du 8 juin 2012 (version du 1er septembre 2012)Légifrance →

1. L'élève pilote de ligne passe au cours de la scolarité les examens théoriques et pratiques en vue de l'attribution de la licence CPL et qualifications IRME et MCC.

2. Sous réserve de satisfaire aux conditions de validation de la scolarité, le diplôme d'élève pilote de ligne de l'Ecole nationale de l'aviation civile est délivré par le directeur de l'école au nom de l'Etat, sur proposition du jury d'école.

3. La validation des unités d'enseignement et de la scolarité équivaut à un total de 120 crédits ECTS pour les quatre semestres de formation des EPL/S et 60 crédits ECTS pour les deux semestres de formation des EPL/U déjà en possession de 120 crédits ECTS lors de leur admission à l'école.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026053331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.