1. Les frais de transport, d'hébergement et de restauration sont à la charge des élèves pilotes de ligne. Les frais occasionnés par les déplacements, lorsqu'ils sont organisés par l'administration ou à son initiative, pour suivre leur formation, sont pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur applicable à l'établissement en matière de déplacement.
Arrêté du 8 juin 2012 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 juin 2012
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000026053333
Texte parentLEGITEXT000026053288
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