1. Le nombre maximal de places offertes par filière au concours d'élève pilote de ligne est fixé chaque année par décision du ministre chargé de l'aviation civile et publié au Journal officiel de la République française. Les places non pourvues dans les filières U et P à l'issue du concours peuvent être reportées sur la filière S.
Arrêté du 8 juin 2012 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 juin 2012
RattachementTITRE Ier : SÉLECTION
IdentifiantLEGIARTI000026053301
Texte parentLEGITEXT000026053288
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