Article en vigueur depuis le 25 juin 2012, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2026.
TexteArrêté du 15 juin 2012
IdentifiantLEGIARTI000026054975
Texte parentLEGITEXT000026054970
Référencearticle 4 de l'arrêté du 15 juin 2012 (version du 25 juin 2012)Légifrance →
1. Pour les étudiants relevant de la formation initiale scolaire à temps plein, la durée des stages est de douze à seize semaines, dont dix prises sur la période scolaire.
2. Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée de la formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
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