Décret n°2012-821 du 25 juin 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 mai 2022.

TexteDécret n°2012-821 du 25 juin 2012
IdentifiantLEGIARTI000045748176
Texte parentLEGITEXT000026075437
Référencearticle 4 du décret n°2012-821 du 25 juin 2012 (version du 5 mai 2022)Légifrance →

1. I. - Les éditeurs de services à vocation nationale diffusent à leurs frais, dans des conditions approuvées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, des messages destinés à assurer l'information des téléspectateurs sur les opérations de réaménagement des fréquences.

2. II. - Les montants prévisionnels des dépenses d'information, autres que celles mentionnées au I, exposées par chaque éditeur de services au titre du 2° de l'article 2, ainsi que leurs pièces justificatives, sont transmis à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, pour approbation, et à l'Agence nationale des fréquences.

3. III. - La répartition des dépenses d'information mentionnées au II est arrêtée par le groupement prévu au III de l'article 3.

4. IV. - Si ce groupement n'a pas été créé, l'Agence nationale des fréquences :

5. 1° Arrête, au vu des pièces justificatives, le montant des dépenses d'information effectivement exposées par chaque éditeur, au titre du II, au cours du trimestre écoulé ;

6. 2° Répartit entre éditeurs, selon la clé définie à l'article 6, les charges leur incombant pour le trimestre.

7. Lorsque la charge incombant à un éditeur est supérieure au montant communiqué par cet éditeur en application du II, l'éditeur verse la différence à l'agence. Lorsque la charge lui incombant est inférieure au montant communiqué, l'agence verse la différence à l'éditeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045748176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.