Décret n°2012-821 du 25 juin 2012 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 5 mai 2022.

TexteDécret n°2012-821 du 25 juin 2012
IdentifiantLEGIARTI000045748174
Texte parentLEGITEXT000026075437
Référencearticle 7 du décret n°2012-821 du 25 juin 2012 (version du 5 mai 2022)Légifrance →

1. Chaque trimestre, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique communique à l'Agence nationale des fréquences la liste et le nombre total de services de communication audiovisuelle autorisés ainsi que la population de la zone géographique dans laquelle ils sont autorisés.

2. Chaque trimestre, les distributeurs de services communiquent, chacun pour ce qui le concerne, à l'Agence nationale des fréquences et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les débits numériques moyens nécessaires à la diffusion des services.

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