Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-824 du 26 juin 2012
IdentifiantLEGIARTI000026078979
Texte parentLEGITEXT000026078970
Référencearticle 1 du décret n°2012-824 du 26 juin 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre Ier de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

2. « TITRE VIII

3. « DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER

4. « Chapitre Ier

5. « Départements d'outre-mer

6. « Section 1

7. « Préservation des terres agricoles

8. « Art. R. 181-1.-La commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 181-1 est composée, outre le préfet qui la préside : « 1° Du directeur et d'un autre représentant de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; « 2° D'un maire désigné par l'association des maires ainsi que : « ― en Guadeloupe et à La Réunion, du président du conseil régional et du président du conseil général ; « ― en Guyane, du président et d'un autre membre de l'assemblée de Guyane désigné par celle-ci ; « ― en Martinique, du président et d'un autre membre de l'assemblée de Martinique désigné par celle-ci ; « 3° Du président de la chambre d'agriculture, du président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et du représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission départementale d'orientation agricole mentionnée à l'article R. 313-2 ; en Guyane, le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacé par le président de l'Etablissement public d'aménagement de la Guyane ; « 4° De trois représentants d'associations agréées de protection de l'environnement, nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet. « Le directeur de l'Etablissement public du Parc national siège avec voix consultative à la commission lorsque des questions relatives au cœur du Parc national ou au territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc concerné sont à l'ordre du jour. « Art. R. 181-2.-Il est fait application au fonctionnement de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles des dispositions des articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

9. « Chapitre II

10. « Département de Mayotte

11. « Section 1

12. « Préservation des terres agricoles

13. « Art. R. 182-1.-A Mayotte, la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 181-1 est composée, outre le préfet qui la préside : « 1° Du directeur et d'un autre représentant de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; « 2° Du président du conseil général, d'un autre représentant du conseil général et d'un maire désigné par l'association des maires ; « 3° Du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, du représentant de l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-6 et du représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission départementale d'orientation agricole mentionnée à l'article R. 313-2 ; « 4° De trois représentants d'associations agréées de protection de l'environnement, nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet. « Art. R. 182-2.-Il est fait application au fonctionnement de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles des dispositions des articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

14. « Chapitre III

15. « Saint-Barthélemy

16. « Section 1

17. « Préservation des terres agricoles

18. « Cette section ne comporte pas de dispositions réglementaires.

19. « Chapitre IV

20. « Saint-Martin

21. « Section 1

22. « Préservation des terres agricoles

23. « Art. R. 184-1.-La commission territoriale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 184-1 est composée, outre le représentant de l'Etat à Saint-Martin qui la préside : « 1° Du directeur de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétente pour Saint-Martin ; « 2° Du président du conseil territorial ; « 3° D'un membre de la commission agriculture et pêche de la Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ; « 4° D'un représentant d'association agréée de protection de l'environnement ou à défaut d'association de protection de l'environnement du territoire. « Les membres désignés aux 3° et 4° sont nommés pour un mandat de six ans, renouvelable, par arrêté du représentant de l'Etat. « Art. R. 184-2.-Il est fait application au fonctionnement de la commission territoriale de la consommation des espaces agricoles des dispositions des articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code rural Sct. Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer, Sct. Chapitre Ier : Départements d'outre-mer , Sct. Section 1 : Préservation des terres agricoles , Art. R181-1, Art. R181-2, Sct. Chapitre II : Département de Mayotte , Sct. Section 1 : Préservation des terres agricoles , Art. R182-1, Art. R182-2, Sct. Chapitre III : Saint-Barthélemy , Sct. Section 1 : Préservation des terres agricoles, Sct. Chapitre IV : Saint-Martin , Sct. Section 1 : Préservation des terres agricoles , Art. R184-1, Art. R184-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026078979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.