1. Le montant de la rémunération perçue en contrepartie des prestations mentionnées à l'article 1er est fixé en application de tarifs établis par décision du président de l'Autorité de la concurrence ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée.
Décret n°2012-822 du 26 juin 2012 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 juin 2012.
TexteDécret n°2012-822 du 26 juin 2012
IdentifiantLEGIARTI000026080058
Texte parentLEGITEXT000026080049
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