1. Le supplément communal, prévu par l'article 7 de la loi du 19 juillet 1889, modifié par l'article 69 de la loi de finances du 30 avril 1921, est fixé à 731,75 euros pour les instituteurs et institutrices stagiaires et titulaires exerçant dans les écoles publiques élémentaires ou maternelles de la ville de Paris et des autres communes du département de la Seine.
Décret du 6 août 1927 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteDécret du 6 août 1927
IdentifiantLEGIARTI000026086825
Texte parentLEGITEXT000026081114
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