Décret du 6 août 1927 · Article

Article 4-1

Article en vigueur depuis le 3 mars 1988.

TexteDécret du 6 août 1927
IdentifiantLEGIARTI000026086784
Texte parentLEGITEXT000026081114
Référencearticle 4-1 du décret du 6 août 1927 (version du 3 mars 1988)Légifrance →

1. Le montant du supplément communal et de ses majorations peut être révisé par le préfet de la région Ile-de-France, préfet du département de Paris, sur proposition du conseil de Paris et après avis du conseil départemental de l'enseignement primaire, en fonction de la valeur locative des immeubles.

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