Référencearticle 2 de l'arrêté du 15 juin 2012 (version du 18 juillet 2016)Légifrance →
1. Tout organisme qui sollicite un agrément en application des articles R. 543-243 à R. 543-250 et les articles R. 543-252, R. 543-254 et R. 543-255 du code de l'environnement en fait la demande par courrier avec accusé de réception au ministre chargé de l'environnement. La demande doit être transmise sous format papier et sous format électronique.
2. Les demandes déposées après le 1er octobre de l'année civile en cours ou complétées après le 15 novembre de l'année civile en cours peuvent ne pas conduire à la délivrance d'un agrément pour l'année suivante.
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