Arrêté du 15 juin 2012 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2016.

TexteArrêté du 15 juin 2012
IdentifiantLEGIARTI000049173935
Texte parentLEGITEXT000026084760
Référencearticle 3 de l'arrêté du 15 juin 2012 (version du 18 juillet 2016)Légifrance →

1. Pour être recevable, tout dossier de demande d'agrément doit comporter :

2. - une description des mesures mises en œuvre ou prévues par l'organisme sollicitant l'agrément, une appréciation des effets qualitatifs attendus de ces mesures, une estimation des performances quantitatives attendues de ces mesures, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations, et une justification de la suffisance de ces mesures afin de respecter les dispositions du cahier des charges ;

3. - une description des capacités financières de l'organisme sollicitant un agrément à date de la transmission de sa demande d'agrément et une projection des capacités dont il disposera durant la période d'agrément, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections, et une justification de l'adéquation de ces capacités financières avec les mesures mises en œuvre ou prévues pour respecter les dispositions du cahier des charges.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049173935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.