1. I.-Le responsable de l'établissement adresse au préfet du lieu de réalisation de la formation une déclaration préalable relative à l'organisation de la formation : au plus tard le 31 décembre de l'année N le calendrier prévisionnel du premier semestre de l'année N + 1 et au plus tard le 30 juin de chaque année N le calendrier prévisionnel du second semestre de l'année N.
2. Cette déclaration préalable est accompagnée des pièces suivantes :
3. -programme détaillé de la formation ;
4. -lieu (x) et calendriers prévisionnels des stages de formation ;
5. -noms des formateurs et attestations d'habilitation à assurer ces formations ;
6. -engagement de l'établissement à respecter les obligations fixées aux annexes 3 et 4 (programme, durée, nombre de stagiaires, conditions d'évaluation, habilitation des formateurs, délivrance des attestations conformes aux modèles figurant aux annexes 1 et 2 du présent arrêté, bilan des formations réalisées).
7. Le préfet accuse réception de la déclaration préalable dans un délai d'un mois. Si celle-ci est incomplète, il en informe le responsable de l'établissement. Il lui communique le résultat de la vérification de la déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception de la déclaration complète.
8. II.-Le responsable de l'établissement adresse au préfet du lieu de réalisation de la formation avant le 31 mars de chaque année, une copie du bilan quantitatif de la formation.
9. III.-Le préfet établit une synthèse annuelle destinée au ministère en charge de la sécurité routière au plus tard le 30 juin.
10. En outre, il met à la disposition du public la liste des établissements assurant cette formation.