Arrêté du 26 juin 2012 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 13 juin 2024.

TexteArrêté du 26 juin 2012
RattachementChapitre III : Organisation des stages de sensibilisation à la sécurité routière
IdentifiantLEGIARTI000049697015
Texte parentLEGITEXT000026105075
Référencearticle 15 de l'arrêté du 26 juin 2012 (version du 13 juin 2024)Légifrance →

1. L'exploitant de l'établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière ou les personnes désignées pour assurer l'accueil et l'encadrement technique et administratif des stages transmettent systématiquement au préfet au moyen de la téléprocédure, dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la fin du stage, l'ensemble des attestations délivrées, la feuille d'émargement conforme au modèle prévu à l'annexe 7, et pour chaque stagiaire une pièce d'identité, et tout document nécessaire à l'instruction du dossier.

2. Les archives de l'établissement, les attestations et les feuilles d'émargement sont conservées pendant une période de trois ans à compter de la date de fin du stage. Cet archivage peut être dématérialisé.

3. L'exploitant de l'établissement ou les personnes désignées pour assurer l'accueil et l'encadrement technique et administratif des stages ne peuvent suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans l'établissement où ils exercent leur activité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049697015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.