Arrêté du 26 juin 2012 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 8 mars 2026.

TexteArrêté du 26 juin 2012
RattachementChapitre III : Organisation des stages de sensibilisation à la sécurité routière
IdentifiantLEGIARTI000053638742
Texte parentLEGITEXT000026105075
Référencearticle 17 de l'arrêté du 26 juin 2012 (version du 8 mars 2026)Légifrance →

1. I.-Le contrôle complet des stages, opéré par les agents mentionnés à l'article R. 213-4, alinéa 1, du code de la route, est destiné à vérifier l'application du programme de formation défini à l'annexe 6 et le respect des obligations mises à la charge de l'exploitant de l'établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière ainsi que des animateurs.

2. Les contrôles des stages sont effectués, de manière inopinée, sous l'autorité hiérarchique de tutelle.

3. Un exemplaire de la fiche de contrôle est adressé à l'exploitant de l'établissement et aux animateurs dans un délai de trente jours calendaires après la date de contrôle et enregistré sur l'application dédiée.

4. En cas de dysfonctionnement manifeste, la fiche de contrôle est accompagnée d'un rapport. S'il apparaît que les obligations mises à la charge de l'exploitant ne sont pas respectées, le préfet, conformément aux dispositions des articles 8 à 10, peut mettre en œuvre une procédure de retrait ou de suspension de l'agrément.

5. II.-Le contrôle administratif des stages opéré par les agents mentionnés à l'article R. 213-4, alinéa 1, du code de la route et par des fonctionnaires des services instructeurs chargés des agréments est destiné à vérifier :

6. 1° La présence et la qualification des animateurs, de l'exploitant ou de la personne désignée pour assurer l'accueil et l'encadrement technique et administratif des stages ;

7. 2° L'effectif des stagiaires ;

8. 3° L'identité des stagiaires par l'intermédiaire de la personne désignée pour assurer l'accueil et l'encadrement technique et administratif des stages ;

9. 4° Les moyens de l'établissement ;

10. 5° Le respect des horaires ;

11. 6° Les documents relatifs aux stages.

12. S'il apparaît que les obligations mises à la charge de l'exploitant ne sont pas respectées, un rapport est établi. Un exemplaire du rapport est adressé à l'exploitant de l'établissement et aux animateurs dans un délai de trente jours après la date de contrôle et enregistré au moyen de l'application dédiée. Le préfet, conformément aux dispositions des articles 8 à 10 peut mettre en œuvre une procédure de retrait ou de suspension de l'agrément.

Nota : Conformément à l'article 22 de l'arrêté du 23 février 2026 (NOR : INTS2603338A), les agréments d'exploitation et les autorisations d'animer en cours de validité pour lesquels aucune demande de renouvellement n'a été déposée en préfecture à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté sont prorogés d'un an. Ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, sont applicables aux demandes initiales et aux demandes de renouvellement d'agrément d'exploitation et d'autorisation d'animer en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053638742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.