Décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-847 du 2 juillet 2012
IdentifiantLEGIARTI000026116736
Texte parentLEGITEXT000026116709
Référencearticle 8 du décret n°2012-847 du 2 juillet 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 28 juin 1991 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Les 1° et 2° de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. « 1° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 1°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :

4. « a) 28,95 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;

5. « b) 29,05 % pour l'année 2017 ;

6. « c) 29,10 % pour l'année 2018 ;

7. « d) 29,15 % pour l'année 2019 ;

8. « e) 29,20 % à compter de l'année 2020.

9. « 2° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :

10. « a) 13,23 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;

11. « b) 13,33 % pour l'année 2017 ;

12. « c) 13,38 % pour l'année 2018 ;

13. « d) 13,43 % pour l'année 2019 ;

14. « e) 13,48 % à compter de l'année 2020. » ;

15. 2° Le premier alinéa du II de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

16. « II. ― Le taux de la contribution sur les traitements prévue au I de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à :

17. « a) 27,30 % du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2012 ;

18. « b) 27,40 % du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013 ;

19. « c) 27,45 % pour l'année 2014 ;

20. « d) 27,50 % pour l'année 2015 ;

21. « e) 27,55 % à compter de l'année 2016. » ;

22. 3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

23. « Art. 6. - I. ― Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à :

24. « a) 7,85 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;

25. « b) 8,22 % pour l'année 2017 ;

26. « c) 8,54 % pour l'année 2018 ;

27. « d) 8,86 % pour l'année 2019 ;

28. « e) 9,18 % pour l'année 2020 ;

29. « f) 9,45 % pour l'année 2021 ;

30. « g) 9,72 % pour l'année 2022 ;

31. « h) 9,99 % pour l'année 2023 ;

32. « i) 10,26 % pour l'année 2024 ;

33. « j) 10,53 % pour l'année 2025 ;

34. « k) 10,80 % à compter de l'année 2026.

35. « II. ― Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à :

36. « a) 8,80 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;

37. « b) 8,90 % pour l'année 2017 ;

38. « c) 8,95 % pour l'année 2018 ;

39. « d) 9,00 % pour l'année 2019 ;

40. « e) 9,05 % à compter de l'année 2020. » ;

41. 4° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

42. « Art. 7. - I. ― Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à :

43. « a) 7,85 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;

44. « b) 8,22 % pour l'année 2017 ;

45. « c) 8,54 % pour l'année 2018 ;

46. « d) 8,86 % pour l'année 2019 ;

47. « e) 9,18 % pour l'année 2020 ;

48. « f) 9,45 % pour l'année 2021 ;

49. « g) 9,72 % pour l'année 2022 ;

50. « h) 9,99 % pour l'année 2023 ;

51. « i) 10,26 % pour l'année 2024 ;

52. « j) 10,53 % pour l'année 2025 ;

53. « k) 10,80 % à compter de l'année 2026.

54. « II. ― Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à :

55. « a) 8,80 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;

56. « b) 8,90 % pour l'année 2017 ;

57. « c) 8,95 % pour l'année 2018 ;

58. « d) 9,00 % pour l'année 2019 ;

59. « e) 9,05 % à compter de l'année 2020. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-613 du 28 juin 1991 : art. 4, art. 5, art. 6, art. 7

Aller plus loin

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