Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 28 juin 1991 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° Les 1° et 2° de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
3. « 1° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 1°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :
4. « a) 28,95 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
5. « b) 29,05 % pour l'année 2017 ;
6. « c) 29,10 % pour l'année 2018 ;
7. « d) 29,15 % pour l'année 2019 ;
8. « e) 29,20 % à compter de l'année 2020.
9. « 2° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :
10. « a) 13,23 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
11. « b) 13,33 % pour l'année 2017 ;
12. « c) 13,38 % pour l'année 2018 ;
13. « d) 13,43 % pour l'année 2019 ;
14. « e) 13,48 % à compter de l'année 2020. » ;
15. 2° Le premier alinéa du II de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
16. « II. ― Le taux de la contribution sur les traitements prévue au I de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à :
17. « a) 27,30 % du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2012 ;
18. « b) 27,40 % du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013 ;
19. « c) 27,45 % pour l'année 2014 ;
20. « d) 27,50 % pour l'année 2015 ;
21. « e) 27,55 % à compter de l'année 2016. » ;
22. 3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
23. « Art. 6. - I. ― Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à :
24. « a) 7,85 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
25. « b) 8,22 % pour l'année 2017 ;
26. « c) 8,54 % pour l'année 2018 ;
27. « d) 8,86 % pour l'année 2019 ;
28. « e) 9,18 % pour l'année 2020 ;
29. « f) 9,45 % pour l'année 2021 ;
30. « g) 9,72 % pour l'année 2022 ;
31. « h) 9,99 % pour l'année 2023 ;
32. « i) 10,26 % pour l'année 2024 ;
33. « j) 10,53 % pour l'année 2025 ;
34. « k) 10,80 % à compter de l'année 2026.
35. « II. ― Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à :
36. « a) 8,80 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
37. « b) 8,90 % pour l'année 2017 ;
38. « c) 8,95 % pour l'année 2018 ;
39. « d) 9,00 % pour l'année 2019 ;
40. « e) 9,05 % à compter de l'année 2020. » ;
41. 4° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
42. « Art. 7. - I. ― Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à :
43. « a) 7,85 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
44. « b) 8,22 % pour l'année 2017 ;
45. « c) 8,54 % pour l'année 2018 ;
46. « d) 8,86 % pour l'année 2019 ;
47. « e) 9,18 % pour l'année 2020 ;
48. « f) 9,45 % pour l'année 2021 ;
49. « g) 9,72 % pour l'année 2022 ;
50. « h) 9,99 % pour l'année 2023 ;
51. « i) 10,26 % pour l'année 2024 ;
52. « j) 10,53 % pour l'année 2025 ;
53. « k) 10,80 % à compter de l'année 2026.
54. « II. ― Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à :
55. « a) 8,80 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
56. « b) 8,90 % pour l'année 2017 ;
57. « c) 8,95 % pour l'année 2018 ;
58. « d) 9,00 % pour l'année 2019 ;
59. « e) 9,05 % à compter de l'année 2020. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°91-613 du 28 juin 1991 : art. 4, art. 5, art. 6, art. 7