Arrêté du 22 juin 2012 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

TexteArrêté du 22 juin 2012
Rattachement
Section 4 : Déclaration de modification(s) d'un module de filtration membranaire ou des produits de conditionnement, de conservation, de nettoyage et de désinfection mis en œuvre
  1. Chapitre II : Dispositions relatives à la délivrance de l'attestation de conformité sanitaire d'un module de filtration membranaire
  2. Section 4 : Déclaration de modification(s) d'un module de filtration membranaire ou des produits de conditionnement, de conservation, de nettoyage et de désinfection mis en œuvre
IdentifiantLEGIARTI000026117438
Texte parentLEGITEXT000026117386
Référencearticle 16 de l'arrêté du 22 juin 2012 (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. I. ― Toute demande de modification portant sur les conditions de mise en œuvre ou l'ajout d'un nouveau produit de conditionnement, de conservation, de nettoyage ou de désinfection du module de filtration membranaire peut être réalisée par un opérateur économique autre que le responsable de la mise sur le marché.

2. II. - Le laboratoire habilité procède à l'examen de la ou des demandes de modifications selon les modalités figurant à l'article 15 du présent arrêté.

3. III. - Sous réserve de la vérification de la conformité, le laboratoire habilité délivre au demandeur une extension d'attestation de conformité sanitaire dont la validité prend fin à la même date que l'attestation de conformité sanitaire initiale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026117438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.