Arrêté du 22 juin 2012 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 23 mai 2026.

TexteArrêté du 22 juin 2012
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à l'efficacité d'un module de filtration membranaire
IdentifiantLEGIARTI000054124470
Texte parentLEGITEXT000026117386
Référencearticle 21 de l'arrêté du 22 juin 2012 (version du 23 mai 2026)Légifrance →

1. I. - Le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition des autorités sanitaires et de la personne responsable de la production et de la distribution d'eau, les preuves attestant de l'efficacité revendiquée du module de filtration membranaire.

2. II. - Les résultats d'essais pilotes, réalisés selon les modalités de l'annexe 7, constituent des preuves attestant de l'efficacité des modules de filtration membranaire, sous réserve que :

3. - la mise en œuvre des essais pilotes et le suivi des paramètres de fonctionnement et de qualité de l'eau soient menés sous assurance de la qualité ;

4. - les résultats d'essais pilotes soient confirmés par des résultats d'analyses effectuées par un laboratoire accrédité, dont la portée d'accréditation couvre les opérations de prélèvement et d'analyses de l'ensemble des paramètres suivis (ou équivalent européen) ;

5. - la présentation de ces résultats soient associées aux conditions opératoires des essais pilotes réalisés.

6. III. - La comparaison de la taille des pores de la membrane et de la taille des particules visées par les revendications d'abattement ou de rétention ne constitue pas une preuve suffisante d'efficacité du module de filtration membranaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054124470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.