1. L'attestation de conformité sanitaire d'un module de filtration membranaire ne peut être délivrée que par un laboratoire habilité selon les dispositions prévues à l'article R*. 1321-52 du code de la santé publique.
Arrêté du 22 juin 2012 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.
TexteArrêté du 22 juin 2012
Rattachement
Section 1 : Procédure de demande de l'attestation de conformité sanitaire d'un module de filtration membranaire
- Chapitre II : Dispositions relatives à la délivrance de l'attestation de conformité sanitaire d'un module de filtration membranaire
- Section 1 : Procédure de demande de l'attestation de conformité sanitaire d'un module de filtration membranaire
IdentifiantLEGIARTI000026117423
Texte parentLEGITEXT000026117386
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