1. Le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Il complète le dossier avec l'extrait du casier judiciaire n° 2 du demandeur afin de vérifier que ce dernier n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées au II de l'article L. 212-2 et à l'article R. 212-4 du code de la route.
Arrêté du 26 juin 2012 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.
TexteArrêté du 26 juin 2012
IdentifiantLEGIARTI000026117614
Texte parentLEGITEXT000026117605
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