Référencearticle 12 de l'arrêté du 23 mai 2012 (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Si le représentant titulaire du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé, pour la durée restant à courir de son mandat, par son suppléant.
2. En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ de l'établissement du membre titulaire et lorsqu'il n'est pas possible de le remplacer par son suppléant, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège devenu vacant, à condition que la durée du mandat restant à courir soit supérieure ou égale à un an.
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