1. L'élection des représentants du personnel intervient quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice.
Arrêté du 23 mai 2012 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.
TexteArrêté du 23 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000026117861
Texte parentLEGITEXT000026117856
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