1. Chaque liste de candidats doit comporter deux noms, soit un nom de candidat titulaire et un nom de candidat suppléant, avec précision de la fonction et du service d'affectation. Elle doit être signée par les candidats. Elle doit également comporter le nom du délégué désigné pour représenter la liste dans l'ensemble des opérations électorales. Les listes des candidats et les professions de foi doivent être déposées auprès du président de l'établissement, contre récépissé, jusqu'à une date fixée par lui. Elles donnent lieu à un affichage.
Arrêté du 23 mai 2012 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.
TexteArrêté du 23 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000026117867
Texte parentLEGITEXT000026117856
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