1. Il est institué un bureau de vote, présidé par le directeur général de l'établissement ou son représentant. Il est composé en outre d'un agent de l'établissement désigné par le directeur général et d'un représentant de chaque liste désigné par les candidats.
Arrêté du 23 mai 2012 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 17 octobre 2018.
TexteArrêté du 23 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000037501167
Texte parentLEGITEXT000026118118
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