Arrêté du 25 juin 2012 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2012.

TexteArrêté du 25 juin 2012
IdentifiantLEGIARTI000026131439
Texte parentLEGITEXT000026131436
Référencearticle 6 de l'arrêté du 25 juin 2012 (version du 5 juillet 2012)Légifrance →

1. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives.

2. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations ou documents complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis réputé rendu.

3. Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

4. Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision. Le contrôleur en informe les ministres chargés de l'économie et du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026131439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.