1. Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation du groupement, notamment de la qualité du contrôle interne, et après consultation du directeur général, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 3. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure définie à l'article 5. Le contrôleur peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
Arrêté du 25 juin 2012 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 5 juillet 2012.
TexteArrêté du 25 juin 2012
IdentifiantLEGIARTI000026131445
Texte parentLEGITEXT000026131436
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