Arrêté du 26 juin 2012 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2012.

TexteArrêté du 26 juin 2012
IdentifiantLEGIARTI000026140941
Texte parentLEGITEXT000026140935
Référencearticle 6 de l'arrêté du 26 juin 2012 (version du 6 juillet 2012)Légifrance →

1. Deux exemplaires de l'autorisation délivrée et un exemplaire visé de la facture sont remis à l'exportateur, à l'importateur ou au fournisseur. Un exemplaire de l'autorisation et un exemplaire de la facture sont conservés par la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE.

2. Pour l'exportation ou l'importation des biens visés par le règlement susvisé, l'autorisation peut être utilisée en une seule fois ou faire l'objet de plusieurs imputations en cas d'envois fractionnés.

3. Après imputation, un exemplaire de l'autorisation d'exportation ou d'importation et l'exemplaire visé de la facture sont retenus par le bureau de douane. Le second exemplaire de l'autorisation est restitué à l'exportateur ou à l'importateur qui le conserve à la disposition de l'administration.

4. Les autorisations applicables à la fourniture d'assistance technique ne sont pas présentées en douane et ne sont pas visées par le bureau de douane. Le fournisseur conserve les deux exemplaires de l'autorisation à la disposition de l'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026140941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.