Arrêté du 3 juillet 2012 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 3 juillet 2012
RattachementChapitre II : Protection du potentiel scientifique et technique de la Nation
IdentifiantLEGIARTI000050396614
Texte parentLEGITEXT000026141236
Référencearticle 6 de l'arrêté du 3 juillet 2012 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. I. - Sur la base des informations mentionnées en annexe II et fournies selon les modalités exposées à l'article 5, le ministre compétent évalue le besoin de protection des unités qui abritent une activité relevant des secteurs scientifiques et techniques protégés. Les unités qui sont particulièrement exposées aux risques définis au I de l'article R. 413-5-1 du code pénal, sont qualifiées d'unités protégées.

2. Le responsable d'une unité de recherche ou de production relevant d'un secteur scientifique et technique protégé prend toute disposition utile pour assurer la protection des informations concernées.

3. II. - Le responsable d'une unité protégée au sein d'un service, établissement ou entreprise placée sous l'autorité ou la tutelle d'un ministre prend toute disposition utile pour assurer la protection des informations concernées.

4. Il veille à ce que les stagiaires exercent leurs activités au sein de l'unité sous le contrôle d'un personnel permanent nommément désigné.

5. Il veille à ce que soit tenu un répertoire des visites, conservé pendant une durée de cinq ans.

6. Il veille à ce que les coopérations internationales de nature scientifique ou technique impliquant l'unité protégée n'entrainent pas de transfert incontrôlé de ses savoirs ou savoir-faire. A ce titre, il transmet pour avis préalable au ministre chargé d'exercer la tutelle les projets de telles coopérations.

7. Lorsque l'unité protégée ne relève pas d'un service, établissement ou entreprise placée sous l'autorité ou la tutelle d'un ministre, les dispositions utiles pour assurer la protection des informations concernées sont fixées par convention entre le chef de service, d'établissement ou d'entreprise et le ministre compétent pour déterminer le besoin de protection.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 24 octobre 2024 (NOR : PRMD2414680A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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