Arrêté du 14 juin 2012 · Article

Article 32 quinquies

Article en vigueur depuis le 11 septembre 2020.

TexteArrêté du 14 juin 2012
RattachementTITRE II : DISPENSES DE SCOLARITÉ
IdentifiantLEGIARTI000042321006
Texte parentLEGITEXT000026163479
Référencearticle 32 quinquies de l'arrêté du 14 juin 2012 (version du 11 septembre 2020)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves d'admission et au vu des notes obtenues aux trois épreuves de sélection, le président du jury établit une liste principale et une liste complémentaire.

2. En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, le rang de classement est déterminé par la note obtenue à l'épreuve écrite puis à celle de mise en situation pratique. Lorsque cette procédure ne permet pas de départager les candidats, le candidat le plus âgé est classé avant les autres.

Nota : Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 9 septembre 2020, les présentes dispositions sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de l'année universitaire 2020-2021. Les étudiants ayant entrepris leurs études avant l'année universitaire 2020-2021 demeurent régis par les dispositions antérieures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042321006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.