Arrêté du 14 juin 2012 · Article

Article 32 ter

Article en vigueur depuis le 11 septembre 2020.

TexteArrêté du 14 juin 2012
RattachementTITRE II : DISPENSES DE SCOLARITÉ
IdentifiantLEGIARTI000042321002
Texte parentLEGITEXT000026163479
Référencearticle 32 ter de l'arrêté du 14 juin 2012 (version du 11 septembre 2020)Légifrance →

1. Pour se présenter aux épreuves de sélection prévues à l'article 32, les candidats adressent à l'institut de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale de leur choix un dossier d'inscription comportant :

2. 1° La photocopie du titre de séjour valide pour toute la période de la formation ;

3. 2° La photocopie de leur diplôme de manipulateur d'électroradiologie médicale ou un titre équivalent (l'original sera fourni lors de l'admission en formation) ;

4. 3° Un relevé détaillé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, le contenu et le nombre d'heures de chaque stage clinique effectué au cours de la formation dans les différents champs d'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité officielle compétente du pays qui a délivré le diplôme ;

5. 4° Pour les candidats ayant déjà une expérience professionnelle, toute attestation en lien avec l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ;

6. 5° La traduction en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français de l'ensemble des documents prévus aux 1°, 2°, 3° et 4° ;

7. 6° Un curriculum vitae ;

8. 7° Une lettre de motivation.

9. Les candidats doivent en outre acquitter les droits d'inscription dont le montant est déterminé par l'organisme gestionnaire de l'institut de formation concerné après avis de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.

Nota : Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 9 septembre 2020, les présentes dispositions sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de l'année universitaire 2020-2021. Les étudiants ayant entrepris leurs études avant l'année universitaire 2020-2021 demeurent régis par les dispositions antérieures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042321002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.