Arrêté du 9 juillet 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2012.

TexteArrêté du 9 juillet 2012
IdentifiantLEGIARTI000026168901
Texte parentLEGITEXT000026168887
Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 juillet 2012 (version du 12 juillet 2012)Légifrance →

1. L'examen professionnel prévu à l'article 1er du présent arrêté comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

2. 1. L'épreuve écrite d'admissibilité consiste à répondre à un questionnaire à réponses courtes de cinq questions à caractère professionnel portant sur la connaissance qu'a le candidat de son environnement professionnel immédiat et plus largement de la fonction publique (durée : trois heures ; coefficient 1).

3. 2. L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions de secrétaire administratif de classe supérieure des juridictions financières au regard des domaines énumérés à l'annexe I au présent décret.

4. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

5. Au cours de cet entretien, le candidat répond à des questions sur son exposé professionnel, son parcours professionnel et, le cas échéant, sur le document qu'il a joint au dossier (durée : vingt minutes, dont dix minutes au plus pour l'exposé ; coefficient 2).

6. En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe II au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

7. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide à sa constitution sont remis au candidat avec le dossier d'inscription. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité. Le dossier n'est pas noté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026168901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.