Arrêté du 5 juillet 2012 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 25 mai 2016.

TexteArrêté du 5 juillet 2012
RattachementTITRE Ier : FORMATION ET CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000032580711
Texte parentLEGITEXT000026171225
Référencearticle 10 de l'arrêté du 5 juillet 2012 (version du 25 mai 2016)Légifrance →

1. Les crédits européens correspondants à la formation clinique sont attribués dès lors que l'étudiant remplit les conditions suivantes :

2. 1° Avoir réalisé la totalité de la formation clinique : la présence ne peut être inférieure à 80 % du temps prévu, dans la limite autorisée par la réglementation ;

3. 2° Avoir analysé des situations et activités rencontrées au cours de la formation clinique et en avoir inscrit les éléments sur des fiches d'analyse de situations et d'activités de soins, dont les modèles sont proposés aux étudiants par les instituts ;

4. 3° Avoir mis en œuvre les éléments des compétences requises dans une ou plusieurs situations ;

5. 4° Avoir réalisé des actes ou activités liés à la formation clinique.

Nota : Conformément à l’article 19 de l’arrêté du 25 juin 2020, les dispositions relatives à la présence sur chaque stage qui ne peut être inférieure à quatre-vingts pour cent du temps prévu pour ce stage, sont suspendues en cas de non-respect de celles-ci pour des motifs impérieux, liés à la situation de la crise sanitaire survenant pendant la période de l'état d'urgence déclaré à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée .

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032580711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.