Arrêté du 5 juillet 2012 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2012.

TexteArrêté du 5 juillet 2012
RattachementTITRE Ier : FORMATION ET CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000026171272
Texte parentLEGITEXT000026171225
Référencearticle 23 de l'arrêté du 5 juillet 2012 (version du 13 juillet 2012)Légifrance →

1. Le diplôme est accompagné d'une annexe descriptive dite « supplément au diplôme » qui comprend une synthèse des unités d'enseignements par semestre.

2. Le parcours de formation permet la validation des périodes d'études effectuées à l'étranger. Lorsque le projet a été accepté par les responsables pédagogiques et que l'étudiant a obtenu la validation de sa période d'études par l'établissement étranger, il bénéficie des crédits européens correspondant à cette période d'études sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.

3. Lorsqu'un étudiant change d'institut de formation, avec l'accord des deux directeurs d'instituts concernés, pour poursuivre son cursus dans une même formation, les unités d'enseignements validées dans l'institut d'origine lui sont acquises. Il valide dans son nouvel institut les unités d'enseignement manquantes à l'obtention de son diplôme et des crédits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026171272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.