Arrêté du 5 juillet 2012 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 21 avril 2018.

TexteArrêté du 5 juillet 2012
RattachementTITRE II : DISPENSES DE SCOLARITÉ
IdentifiantLEGIARTI000036834875
Texte parentLEGITEXT000026171225
Référencearticle 25 de l'arrêté du 5 juillet 2012 (version du 21 avril 2018)Légifrance →

1. Peuvent être dispensés d'une partie des enseignements théoriques ou des périodes de formation clinique pratiques les titulaires d'un titre de formation de pédicure-podologue délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la formation n'est pas règlementée ou présente des différences substantielles avec la formation menant au diplôme d'Etat français de pédicure-podologue et qui à ce titre ne peuvent bénéficier d'une autorisation d'exercice délivrée par la DRJSCS.

2. Cette dispense est accordée par le directeur de l'institut, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie par les candidats et celle conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036834875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.