1. Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation de pédicurie-podologie au titre de l'article 26 au cours d'une année donnée s'ajoute au nombre de places de première année attribué à cet institut pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 5 % de ce nombre. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, il est arrondi au nombre entier supérieur.
Arrêté du 5 juillet 2012 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 13 juillet 2012.
TexteArrêté du 5 juillet 2012
RattachementTITRE II : DISPENSES DE SCOLARITÉ
IdentifiantLEGIARTI000026171286
Texte parentLEGITEXT000026171225
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