1. Le directeur de l'institut de formation en pédicurie-podologie, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, est habilité à dispenser les candidats visés à l'article 26 admis en formation de certaines unités d'enseignement et de périodes de formation clinique. Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale en pédicurie-podologie des candidats, du résultat aux épreuves de sélection prévues à l'article 28 et de leur expérience professionnelle.
Arrêté du 5 juillet 2012 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 21 avril 2018.
TexteArrêté du 5 juillet 2012
RattachementTITRE II : DISPENSES DE SCOLARITÉ
IdentifiantLEGIARTI000036834872
Texte parentLEGITEXT000026171225
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