Arrêté du 4 juillet 2012 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2013.

TexteArrêté du 4 juillet 2012
RattachementB. - Epreuve d'admission
IdentifiantLEGIARTI000028047303
Texte parentLEGITEXT000026175853
Référencearticle 5 de l'arrêté du 4 juillet 2012 (version du 6 octobre 2013)Légifrance →

1. Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant à l'épreuve.

2. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité et après délibération, le jury établit pour chaque spécialité et par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve orale d'admission. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu au moins la note de 8 sur 20.

3. A l'épreuve d'admission, toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

4. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit pour chaque spécialité et par ordre de mérite la liste des candidats admis, dans la limite des emplois offerts pour le concours et en fonction du nombre total de points obtenus à l'ensemble des épreuves. Il établit, dans les mêmes conditions, une liste complémentaire.

5. Les candidats ayant obtenu le même nombre total de points sont départagés au moyen de la note la plus élevée obtenue à l'épreuve orale d'admission.

6. Le programme des épreuves du concours est joint en annexe au présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028047303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.