1. Le montant de la rémunération est déterminé par application au taux horaire de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 7, tenant compte du niveau d'expertise des personnes mentionnées à l'article 1er ou du public destinataire, de la difficulté de l'activité exercée ou de la rareté des compétences requises.
Décret n°2012-871 du 11 juillet 2012 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
TexteDécret n°2012-871 du 11 juillet 2012
IdentifiantLEGIARTI000026176581
Texte parentLEGITEXT000026176575
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