1. Cette rémunération est plafonnée, par intervenant, à 120 fois le taux horaire par mois et 150 fois le taux horaire sur une période de douze mois.
Décret n°2012-871 du 11 juillet 2012 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
TexteDécret n°2012-871 du 11 juillet 2012
IdentifiantLEGIARTI000026176582
Texte parentLEGITEXT000026176575
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