Décret n°2012-874 du 11 juillet 2012 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2012.

TexteDécret n°2012-874 du 11 juillet 2012
IdentifiantLEGIARTI000026176829
Texte parentLEGITEXT000026176826
Référencearticle 1 du décret n°2012-874 du 11 juillet 2012 (version du 14 juillet 2012)Légifrance →

1. Le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ainsi que le président de sa commission permanente, lorsqu'ils choisissent de transmettre par voie électronique les actes mentionnés au II de l'article 171 de la loi du 27 février 2004 susvisée, ou certains de ces actes, recourent à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'outre-mer.

2. L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à cet arrêté.

3. Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de l'émetteur, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa, ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026176829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.