1. Le haut-commissaire de la République peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article 3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article 1er. Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite aux autorités concernées. Il est dès lors procédé à la transmission des actes sur support papier.
Décret n°2012-874 du 11 juillet 2012 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 14 juillet 2012.
TexteDécret n°2012-874 du 11 juillet 2012
IdentifiantLEGIARTI000026176832
Texte parentLEGITEXT000026176826
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