Arrêté du 31 juillet 1996 · Article

Article Annexe III

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteArrêté du 31 juillet 1996
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000030766504
Texte parentLEGITEXT000026192209
Référencearticle Annexe III de l'arrêté du 31 juillet 1996 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Organisation et horaires des enseignements

2. Grille horaire n° 2

3. Pour les spécialités comportant un enseignement de langue vivante 2

4. Durée du cycle : 84 semaines auxquelles s'ajoutent une période de formation en milieu professionnel de 22 semaines et 2 semaines d'examen.

Discipline et activités

Durée horaire cycle 3 ans

Durée horaire

annuelle moyenne

indicative

I-Enseignements obligatoires incluant les activités de projet

Enseignement professionnels et enseignements généraux liés à la spécialité

Enseignements professionnels

1152

384

Prévention-santé-environnement

84

28

Français et/ ou mathématiques et/ ou langue vivante et/ ou arts appliqués

152

50

Enseignements généraux

Français histoire-géographie, enseignement moral et civique

380

126

Mathématiques

181

60

Langues vivantes (1 et 2)

349

116

Ars appliqués-cultures artistiques

84

28

EPS

224

75 (1)

Total

2606

868

II-Accompagnement personnalisé

210

70

5. (1) 56 heures en moyenne en seconde et 84 heures en moyenne en première et en terminale

6. Volume complémentaire d'heures-professeur

7. Le volume complémentaire d'heures-professeur, prévu à l'article 5 de l'arrêté, permet les activités en groupes à effectif réduit et les activités de projet. Ce volume est calculé selon les règles précisées ci-dessous.

8. Spécialités rattachées à la grille horaire n° 2

9. Pour les divisions dont l'effectif est supérieur à 18 élèves, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre total des élèves de ces divisions, divisé par 24 et multiplié par 11,5.

10. Pour les divisions dont l'effectif est inférieur ou égal à 18 élèves, le volume complémentaire d'heures-professeur est égal au nombre total des élèves des divisions, divisé par 24 et multiplié par 5,75.

11. Une division isolée dont l'effectif est inférieur ou égal à 18 ne donne droit à aucun volume complémentaire d'heures-professeur.

12. Les volumes complémentaires d'heures-professeur ainsi calculés sont globalisés puis répartis par l'établissement.

Aller plus loin

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