1. Pour l'exercice de ses attributions, le ministre délégué dispose, en tant que de besoin, des services placés sous l'autorité du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, ou dont il dispose, notamment de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et de la direction générale de l'enseignement scolaire.
Décret n°2012-877 du 16 juillet 2012 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2012.
TexteDécret n°2012-877 du 16 juillet 2012
IdentifiantLEGIARTI000026195587
Texte parentLEGITEXT000026195584
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