1. Les gares de voyageurs d'intérêt national sont celles dont la fréquentation par les usagers des services nationaux et internationaux est au moins égale à 250 000 voyageurs ou dont la fréquentation par ces mêmes usagers est égale à 100 % des voyageurs.
Arrêté du 9 juillet 2012 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2012.
TexteArrêté du 9 juillet 2012
IdentifiantLEGIARTI000026195762
Texte parentLEGITEXT000026195758
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