Arrêté du 28 juin 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2012.

TexteArrêté du 28 juin 2012
IdentifiantLEGIARTI000026195977
Texte parentLEGITEXT000026195956
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 juin 2012 (version du 18 juillet 2012)Légifrance →

1. Le service recruteur procédant à l'entretien de recrutement, d'une durée approximative de trente à quarante minutes, effectué avec le supérieur hiérarchique direct avec lequel le candidat retenu sera appelé à travailler, peut se faire assister par un spécialiste des ressources humaines suivant :

2. ― pour les services déconcentrés du ministère, le secrétaire général du service dans lequel se situe le poste à pourvoir, ou son représentant, assisté, le cas échéant, d'un représentant du centre ministériel de valorisation des ressources humaines ;

3. ― pour l'administration centrale, d'un conseiller en recrutement ou d'un chargé de mission du corps concerné.

4. A l'issue de cet entretien, le candidat est informé des suites réservées à sa candidature.

5. Le service recruteur a la faculté de ne pas pourvoir tout ou partie des postes proposés.

6. Le candidat est réputé avoir renoncé au recrutement dans le corps qu'il aura choisi :

7. ― en cas de refus d'accepter le poste qui lui a été proposé ;

8. ― en l'absence de réponse à toute convocation dans le délai imparti par l'administration d'accueil ;

9. ― en cas de refus de suivre, s'il y a lieu, la scolarité ou la formation obligatoire selon le corps choisi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026195977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.