Arrêté du 4 juillet 2012 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 4 juillet 2012
IdentifiantLEGIARTI000026201811
Texte parentLEGITEXT000026201805
Référencearticle 3 de l'arrêté du 4 juillet 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 de l'arrêté du 2 décembre 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Le concours externe spécialité " mathématiques ” comporte les épreuves suivantes :

3. I. ― Epreuves écrites d'admissibilité :

4. Epreuve n° 1 (coefficient 8) : première épreuve de mathématiques.

5. Epreuve n° 2 (coefficient 8) : deuxième épreuve de mathématiques.

6. Epreuve n° 3 (coefficient 6) : épreuve de français portant sur l'un des thèmes du programme des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques pour l'année scolaire du concours.

7. Epreuve n° 4 (coefficient 2) : épreuve d'informatique ou de sciences industrielles, au choix du candidat lors de l'inscription.

8. Epreuve n° 5 (coefficient 2) : épreuve de langue vivante obligatoire.

9. II. ― Epreuves orales d'admission :

10. Epreuve n° 1 (coefficient 8) : interrogation de mathématiques.

11. Epreuve n° 2 (coefficient 3) : interrogation de langue vivante. La langue vivante obligatoire est la même à l'écrit et à l'oral.

12. Epreuve n° 3 (coefficient 5) : épreuve de TIPE (travaux d'initiative personnelle encadrés). Le candidat doit indiquer son sujet TIPE dès l'inscription au concours. Celui-ci doit porter sur le thème défini par le Bulletin officiel de l'éducation nationale pour la filière MP (mathématiques-physique) et pour l'année scolaire du concours.

13. III. ― Epreuve écrite facultative d'admissibilité :

14. Epreuve écrite de langue étrangère (coefficient 1) : épreuve sous forme de questionnaire à choix multiple. La langue vivante facultative doit répondre à deux critères : une des deux langues choisies, avec la langue obligatoire, doit obligatoirement être l'anglais ; la langue obligatoire et la langue facultative doivent obligatoirement être distinctes. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 2 décembre 2010 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026201811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.