Référencearticle 3 de l'arrêté du 13 juillet 2012 (version du 1er octobre 2012)Légifrance →
1. Avant de produire et de mettre sur le marché du lait cru remis en l'état au consommateur final, l'exploitant adresse au préfet du département dans lequel est située l'exploitation une demande d'autorisation, conformément au modèle figurant en annexe I au présent arrêté (1).
2. Cette autorisation est accordée après constat par les services chargés des contrôles, lors d'une inspection, que l'exploitation satisfait aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux dispositions du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement n° 853/2004 susvisé.
3. L'autorisation peut être suspendue ou retirée par le préfet en cas de non-respect des dispositions mentionnées au deuxième alinéa.
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