Arrêté du 13 juillet 2012 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2012.

TexteArrêté du 13 juillet 2012
IdentifiantLEGIARTI000026209850
Texte parentLEGITEXT000026209818
Référencearticle 8 de l'arrêté du 13 juillet 2012 (version du 1er octobre 2012)Légifrance →

1. Le lait cru remis en l'état au consommateur final satisfait aux critères microbiologiques définis en annexe II au présent arrêté.

2. Pour vérifier le respect de ces critères, les exploitants procèdent à des analyses selon une fréquence d'échantillonnage déterminée sous leur responsabilité et avec les méthodes d'analyse mentionnées en annexe II au présent arrêté.

3. Pour l'analyse des micro-organismes aérobies cultivant à 30 °C, la fréquence d'échantillonnage est au minimum de deux prélèvements par mois.

4. Le nombre d'unités à prélever pour constituer un échantillon suivant les plans d'échantillonnage définis en annexe peut être réduit à une seule unité si l'exploitant est en mesure de démontrer, par l'historique de ses analyses microbiologiques, que le lait cru qu'il produit respecte les critères microbiologiques définis en annexe II au présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026209850, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.